Texte publié au Journal officiel
1. Art. 34. - I. - Le début du deuxième alinéa de l’article 282 du code des marchés publics est ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit d’une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région... » (Le reste sans changement.) II. - Le début du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit d’un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département... » (Le reste sans changement.) III. - Le début du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, par le maire, président ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal... » (Le reste sans changement.) IV. - Il est ajouté, après le quatrième alinéa de l’article 282 du code des marchés publics, un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste à l’adjudication, il peut formuler des avis. » V. - Il est ajouté, après le cinquième alinéa nouveau de l’article 282 du code des marchés publics, un sixième alinéa ainsi rédigé : « Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. »