Texte publié au Journal officiel
1. Art. 39. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. » Art. 32. - I. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 121-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-15-1. - Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. » II. - Il est rétabli, dans la loi du 10 août 1871 précitée, un article 33 ainsi rédigé : « Art. 33. - Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen. » Art. 33. - Le premier alinéa de l’article L. 121-20 du code des communes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offre et des bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. » Art. 34. - I. - Le début du deuxième alinéa de l’article 282 du code des marchés publics est ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit d’une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région... » (Le reste sans changement.) II. - Le début du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit d’un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département... » (Le reste sans changement.) III. - Le début du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, par le maire, président ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal... » (Le reste sans changement.) IV. - Il est ajouté, après le quatrième alinéa de l’article 282 du code des marchés publics, un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste à l’adjudication, il peut formuler des avis. » V. - Il est ajouté, après le cinquième alinéa nouveau de l’article 282 du code des marchés publics, un sixième alinéa ainsi rédigé : « Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. » Art. 35. - Le premier alinéa de l’article 299 du code des marchés publics est ainsi rédigé : « Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d’adjudication mentionné à l’article 282. » Art. 36. - I. - Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 166-5 du code des communes. Pour l’application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 163-12 du code des communes est abrogé. Art. 37. - Dans la loi du 10 août 1871, la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 et la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 précitées, le mot: « bureau » est remplacé par les mots : « commission permanente ». Art. 38. - I. - Le quatrième alinéa de l’article 38 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : « Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. « Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président. « Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. « Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé. « Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. « Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination. « Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au cinquième alinéa ci-dessus. A défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. » II. - L’article 38 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article 31 de la présente loi forment le bureau. » Art. 39. - Le a de l’article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé : a) Les articles 19, 20, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 36 bis, 54 et le second alinéa de l’article 63 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.