Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
RattachementTITRE Ier : DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000029945057
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes :

2. - circonscription régionale ;

3. - circonscription départementale ;

4. - circonscription d'arrondissement.

5. L'évolution des limites des collectivités territoriales est sans incidence sur les circonscriptions administratives de l'Etat.

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