Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
  1. TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.
  2. CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
IdentifiantLEGIARTI000006339638
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 40 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 40. - Les séances du conseil général sont publiques. « Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. « Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article 29 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. » CHAPITRE II De la participation des habitants à la vie locale Art. 21. - Il est inséré dans le titre II du livre Ier du code des communes un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Participation des habitants à la vie locale « Art. L. 125-1. - Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d’une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune. « Art. L. 125-2. - Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Dans ce cas, l’urgence ne peut être invoquée. « La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. « Art. L. 125-3. - Un dossier d’information sur l’objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L’accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. « Art. L. 125-4. - Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues à l’article L. 121-12. « Art. L. 125-5. - Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans. « Un délai d’un an doit s’écouler entre deux consultations. « Art. L. 125-6. - En cas de recours en annulation devant le tribunal administratif et, s’il y a lieu, en appel devant le Conseil d’Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que l’élection du conseil municipal n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive. « Art. L. 125-7. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre. » Art. 22. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 121-20-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-20-1. - Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. « Il en fixe la composition sur proposition du maire. « Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal. » Art. 23. - Il est inséré, dans la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. - Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le comité économique et social et le comité de la culture, de l’éducation et de l’environnement, sur toute question entrant dans les compétences de leur département. » Art. 24. - I. - Dans l’article 14 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les mots : « comité économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique et social régional ». II. - Dans l’article 5 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 précitée, les mots : « comité économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique et social régional. » Art. 25. - I. - Les quatrième (2°), cinquième (3°) et sixième (4°) alinéas de l’article 14 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont ainsi rédigés : « 2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d’exécution ainsi qu’à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ; « 3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ; « 4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des dispositions des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitées ou de toute autre loi reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu’aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ; ». II. - Avant le premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Chaque conseil économique et social régional comprend des sections dont le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d’Etat sur sa proposition. Ces sections émettent des avis. « Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional. » III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 15 de la même loi est ainsi rédigée : « Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. » Art. 26. - I. - Il est rétabli, dans le code des communes, un article L. 322-2 ainsi rédigé : « Art. L. 322-2. - Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d’une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d’associations d’usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette obligation ne s’applique qu’aux services des communes de plus de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. » II. - Les textes particuliers régissant le fonctionnement des services publics locaux devront être mis en conformité avec les dispositions de l’article L. 322-2 du code des communes dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi. Art. 27. - Il est inséré, dans le titre Ier du livre III du code des communes, un chapitre VIII intitulé : « Dispositions diverses » qui comprend les articles L. 318-1 à 318-3 ainsi rédigés : « Art. L. 318-1. - Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie. « Toutefois, aucune opération d’état civil impliquant le déplacement des registres d’état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles. « Art. L. 318-2. - Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. « Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. « Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. « Art. L. 318-3. - Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun. Un décret d’application déterminera les modalités de cette mise à disposition. » CHAPITRE III Des droits des élus au sein des assemblées locales Art. 28. - I. - Il est rétabli, dans le code des communes, un article L. 121-22 ainsi rédigé : « Art. L. 121-22. - Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » II. - Il est rétabli, dans la loi du 10 août 1871 précitée, un article 23 ainsi rédigé : « Art. 23. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires du département qui font l’objet d’une délibération. » Art. 29. - Le deuxième alinéa de l’article L. 121-9 du code des communes est ainsi rédigé : « Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. » Art. 30. - I. - L’article L. 121-10 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 121-10. - I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. « II. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. « En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. « III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. « Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. « Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. « Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. » II. - Les dispositions du III de l’article L. 121-10 du code des communes s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 166-5 du même code qui comprennent une commune d’au moins 3 500 habitants. III. - Dans l’article L. 181-1 du code des communes, les mots : « et L. 121-10 » sont remplacés par les mots : « des I et II de l’article L. 121-10 ». Art. 31. - I. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 121-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-10-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. » II - L’article 39 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé : « Art. 39. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. » Art. 32. - I. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 121-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-15-1. - Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. » II. - Il est rétabli, dans la loi du 10 août 1871 précitée, un article 33 ainsi rédigé : « Art. 33. - Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen. » Art. 33. - Le premier alinéa de l’article L. 121-20 du code des communes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offre et des bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. » Art. 34. - I. - Le début du deuxième alinéa de l’article 282 du code des marchés publics est ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit d’une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région... » (Le reste sans changement.) II. - Le début du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit d’un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département... » (Le reste sans changement.) III. - Le début du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, par le maire, président ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal... » (Le reste sans changement.) IV. - Il est ajouté, après le quatrième alinéa de l’article 282 du code des marchés publics, un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste à l’adjudication, il peut formuler des avis. » V. - Il est ajouté, après le cinquième alinéa nouveau de l’article 282 du code des marchés publics, un sixième alinéa ainsi rédigé : « Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. » Art. 35. - Le premier alinéa de l’article 299 du code des marchés publics est ainsi rédigé : « Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d’adjudication mentionné à l’article 282. » Art. 36. - I. - Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 166-5 du code des communes. Pour l’application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 163-12 du code des communes est abrogé. Art. 37. - Dans la loi du 10 août 1871, la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 et la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 précitées, le mot: « bureau » est remplacé par les mots : « commission permanente ». Art. 38. - I. - Le quatrième alinéa de l’article 38 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : « Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. « Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président. « Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. « Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé. « Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. « Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination. « Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au cinquième alinéa ci-dessus. A défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. » II. - L’article 38 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article 31 de la présente loi forment le bureau. » Art. 39. - Le a de l’article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé : a) Les articles 19, 20, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 36 bis, 54 et le second alinéa de l’article 63 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Art. 40. - A la fin de l’article 22 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région Ile-de-France, les mots : « et de membre du Gouvernement » sont supprimés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.