Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
  1. TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.
  2. CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
IdentifiantLEGIARTI000006339639
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 42 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 42. - Après le cinquième alinéa de l’article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. « Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d’avantages particuliers, ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d’être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. » CHAPITRE IV Du contrôle a posteriori des actes des collectivités locales

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.