Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
  1. TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.
  2. CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
IdentifiantLEGIARTI000006339640
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 43 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 43. - I. - Il est rétabli, dans le code des communes, un article L. 314-1 ainsi rédigé : Art. L. 314-1. - Aux conventions de marché des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l’article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l’autorité territoriale joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle certifie, par une mention apposée sur le marché notifié au titulaire, que celui-ci a bien été transmis en précisant la date de cette transmission. Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement de la date de notification de ce marché. II. - L’article 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un V ainsi rédigé : V. - Les dispositions de l’article L. 314-1 du code des communes sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux. III. - L’article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé : VIII. - Les dispositions de l’article L. 314-1 du code des communes sont applicables aux marchés passés par les régions et les établissements publics régionaux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.