Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
RattachementCHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.
CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
IdentifiantLEGIARTI000006339642
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 45 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 45. - Le sixième alinéa de l’article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé : « Lorsque le budget d’une commune a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif prévu à l’article 9 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l’Etat dans le département. »
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