Article abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
RattachementCHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale.
TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
CHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale.
IdentifiantLEGIARTI000006339735
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 54 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (version du 5 février 1995)Légifrance →
1. L'entente interrégionale est un établissement public qui associe plusieurs régions ayant un territoire continu. Une entente interrégionale peut associer une région insulaire ou la collectivité territoriale de Corse avec une ou plusieurs régions voisines.
2. " L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux et éventuellement de l'Assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques et sociaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente.
3. " Une région peut adhérer à plusieurs ententes. Dans ce cas, elle définit par convention avec chacune de ces ententes les compétences que celles-ci exercent sur tout ou partie de son territoire sous réserve qu'une même compétence, sur une même partie de ce territoire, ne soit déléguée qu'à une seule entente. Ces conventions sont approuvées par chacune des ententes auxquelles la région concernée adhère. Elles sont transmises au représentant de l'Etat du siège de chacune de ces ententes et à celui de la région concernée. "
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L5621-1 du Code général des collectivités territoriales.
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