Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
RattachementCHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale.
TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
CHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale.
IdentifiantLEGIARTI000006339737
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 56 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Le président du conseil élu dans les conditions fixées par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est l'organe exécutif de l'entente interrégionale. Il préside la commission permanente.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L5621-3 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.