1. L'entente interrégionale exerce les compétences énumérées dans la décision institutive aux lieu et place des régions membres. Elle assure la cohérence des programmes des régions membres. A ce titre, elle peut conclure avec l'Etat des contrats de plan aux lieu et place des régions qui la composent, dans la limite des compétences qui lui ont été transférées. Elle se substitue aux institutions d'utilité commune groupant les régions membres et définies par le II de l'article 4 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée. Ces institutions sont dissoutes de plein droit.
Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale.
- TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
- CHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale.
IdentifiantLEGIARTI000006339738
Texte parentLEGITEXT000006078688
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L5621-4 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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