Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
RattachementCHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale.
TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
CHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale.
IdentifiantLEGIARTI000006339740
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 60 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé, dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.
2. Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire prévues par le chapitre II du titre Ier de cette même loi.
3. La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à l'égard de la région dans laquelle elle a son siège.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5621-5 du Code général des collectivités territoriales et L5622-2 du Code général des collectivités territoriales.
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