Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
RattachementCHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale.
TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
CHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale.
IdentifiantLEGIARTI000006339742
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 62 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Toute modification de la décision instituant l'entente interrégionale est prononcée par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil de l'entente et après délibérations concordantes des conseils régionaux des régions membres.
2. Une région membre peut se retirer après décision prise à l'unanimité par le conseil de l'entente.
3. L'entente peut être dissoute, à la demande du conseil régional d'une région membre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Tout acte qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L5621-6 du Code général des collectivités territoriales.
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