Texte publié au Journal officiel
1. Art. 65. - L’article 91 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux est ainsi rédigé : « Art. 91. - Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux et des conseils municipaux. « Ils sont investis de la personnalité civile et de l’autonomie financière. « Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale. « Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet. « Lorsqu’ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont alors régis par les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-4 du code des communes et leur conseil d’administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés. » CHAPITRE III De la concertation relative à la coopération intercommunale