Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE III : De la concertation relative à la coopération intercommunale.
  1. TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
  2. CHAPITRE III : De la concertation relative à la coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000006339749
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 69 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les propositions de création de communautés de communes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées.

2. Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions de majorité qualifiée prévues à l'article L. 167-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision.

3. Toutefois, il ne peut être passé outre à la délibération d'une commune qui propose de participer à un autre établissement public de coopération intercommunale, exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et dont le territoire est contigu au sien, à la condition que les communes membres de cet établissement public ou concernées par sa création acceptent cette proposition à la majorité qualifiée définie, selon le cas, aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-4, L. 167-1 ou L. 168-1 du code des communes dans un délai de trois mois à compter de la proposition.

4. Lorsque la proposition de création d'une communauté de communes concernant des communes de départements différents est prévue par les schémas de ces départements, la transmission de la proposition est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la communauté de communes est prononcée par arrêté conjoint.

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