1. Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics.
Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
RattachementTITRE Ier : DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000038094005
Texte parentLEGITEXT000006078688
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