Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE III : De la concertation relative à la coopération intercommunale.
  1. TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
  2. CHAPITRE III : De la concertation relative à la coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000006339751
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 70 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les propositions de création de communautés de villes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées.

2. Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 168-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision.

3. Lorsque le projet de création d'une communauté de villes concernant des communes de départements différents est prévu par les schémas de ces départements, la transmission est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la communauté de villes est prononcée par arrêté conjoint.

4. Par dérogation aux articles L. 165-4 et L. 165-6 du code des communes, la procédure organisée par le présent article s'applique aux créations de nouvelles communautés urbaines inscrites au schéma départemental.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.