Référencearticle 74 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. I. - Les syndicats intercommunaux d'études et de programmation existant à la date de publication de la présente loi sont maintenus en vigueur après l'approbation du schéma directeur ou au terme du délai de cinq ans fixé à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. Ils sont alors régis par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code des communes.
2. IV. - L'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est abrogé.
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