Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions diverses.
TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006339672
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 90 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 90. - Il est inséré, dans le titre VI du livre Ier du code des communes, un chapitre IX intitulé « Dispositions communes », qui comprend l’article L. 169-1 ainsi rédigé : « Art. L. 169-1. - Les agents salariés d’un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l’organe délibérant de cet établissement. »
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