Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 95

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
  1. TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE
  2. CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006339677
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 95 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 95. - Après le paragraphe I bis de l’article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe I ter ainsi rédigé : « I ter. - Lorsque, dans un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C, les bases d’imposition d’un établissement implanté dans la zone d’activités économiques, rapportées au nombre d’habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. « Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l’établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d’activités économiques. « Lorsque, dans un groupement de communes soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, les bases d’imposition d’un établissement rapportées au nombre d’habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. « Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l’établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement. » « Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.