Décret n°92-132 du 5 février 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 février 1992.

TexteDécret n°92-132 du 5 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006467884
Texte parentLEGITEXT000006078693
Référencearticle 4 du décret n°92-132 du 5 février 1992 (version du 11 février 1992)Légifrance →

1. L'indemnité de départ volontaire doit être reversée si l'intéressé, dans un délai de quatre ans, reprend un emploi principal rémunéré par l'Etat, les régions, les départements, les communes ou leurs établissements publics.

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