1. Un stagiaire ne peut s'inscrire à plus de quatre certificats par an, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6 ci-après.
Arrêté du 9 décembre 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 février 1992.
TexteArrêté du 9 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006446025
Texte parentLEGITEXT000006078696
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