Arrêté du 9 décembre 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 février 1992.

TexteArrêté du 9 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006446028
Texte parentLEGITEXT000006078696
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 décembre 1991 (version du 11 février 1992)Légifrance →

1. Le jury de chaque certificat arrête et fait connaître, en début d'année, conformément aux dispositions qui précèdent, les modalités pratiques du contrôle des aptitudes et des connaissances.

2. Il se réunit périodiquement pour procéder, au vu des notes attribuées par chacun de ses membres, à une évaluation indicative des stagiaires. Ses décisions en ce domaine, ne deviennent définitives qu'après la délibération finale.

3. Le jury se prononce à la majorité des membres qui le composent. Il décide soit d'attribuer ou non le certificat, soit d'ajourner le stagiaire en lui demandant de se présenter, avant la prochaine année de formation, à une ou à des épreuves complémentaires. Au vu de l'ensemble des résultats, le jury attribue ou non le certificat.

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