Décret n° 92-133 du 11 février 1992 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 92-133 du 11 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711796
Texte parentLEGITEXT000006078703
Référencearticle 4 du décret n° 92-133 du 11 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article 48 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 48. - Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé : « 1° Un premier concours est ouvert aux assistants hospita­liers universitaires et aux anciens assistants hospitaliers universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours ainsi qu’aux praticiens hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers. Les candidats doivent justifier d’au moins un an de fonctions effectives en l’une ou l’autre de ces qualités et être titulaires du diplôme d’études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat d’Etat en biologie humaine ou de diplômes admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; « 2° Un second concours portant sur un tiers au plus des emplois mis au recrutement est ouvert aux candidats qui n’appartiennent pas à l’une des catégories de personnel énumérées au 1° ci-dessus et sont titulaires du doctorat d’Etat ou du doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984, ou du doctorat de troisième cycle, ou du diplôme de docteur ingénieur. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. « Le pourcentage des postes ainsi mis au recrutement est défini pour chaque concours par discipline par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.