Décret n° 92-133 du 11 février 1992 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 92-133 du 11 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711798
Texte parentLEGITEXT000006078703
Référencearticle 6 du décret n° 92-133 du 11 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L’article 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 61. - Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. « Peuvent faire acte de candidature : « 1° Dans les disciplines biologiques et mixtes, les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers justifiant d’au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité ; « Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l’une ou l’autre de ces qualités. Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours. Cette limite d’âge n’est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé s’ils ont la qualité d’ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux. « Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat. « Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes mentionnés à l’alinéa précédent dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.