Décret n° 92-133 du 11 février 1992 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 92-133 du 11 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711799
Texte parentLEGITEXT000006078703
Référencearticle 7 du décret n° 92-133 du 11 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le a de l’article 62 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Le premier, aux chercheurs titulaires d’organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs de l’institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs des disciplines non médicales, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l’une ou l’autre de ces qualités. Les candidats doivent être titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.