1. Ces mêmes sociétés pourront, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics, prétendre au bénéfice des avantages prévus, d'une part, par les articles 62, 63, 64, 65, 143 et 166 de ce code et, d'autre part, par les articles 261, 262, 263, 334 et 343 dudit code.
Arrêté du 26 décembre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 février 1992.
TexteArrêté du 26 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006214632
Texte parentLEGITEXT000006078706
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.