1. Les inscriptions faites en vertu du présent arrêté sont valables, sous réserve de radiations éventuelles, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1992.
Arrêté du 26 décembre 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 février 1992.
TexteArrêté du 26 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006214634
Texte parentLEGITEXT000006078706
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