Arrêté du 24 janvier 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 février 1992.

TexteArrêté du 24 janvier 1992
RattachementCHAPITRE Ier : Modalités de recrutement par concours.
IdentifiantLEGIARTI000006475601
Texte parentLEGITEXT000006078710
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 janvier 1992 (version du 14 février 1992)Légifrance →

1. Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie.

2. Il comprend au moins :

3. Un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

4. Un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

5. Un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité ;

6. Un technicien de l'éducation nationale, un maître ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Lingerie.

7. Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

8. Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

9. Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.