Arrêté du 24 janvier 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2007.

TexteArrêté du 24 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006475653
Texte parentLEGITEXT000006078713
Référencearticle 8 de l'arrêté du 24 janvier 1992 (version du 3 octobre 2007)Légifrance →

1. Le jury académique chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'adjoint technique principal des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur.

2. Il comprend au moins :

3. Un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;

4. Un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;

5. Un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec l'une ou l'autre des spécialités en option ou avec un domaine figurant à l'un ou l'autre programme de la deuxième épreuve d'admissibilité ;

6. Un technicien de l'éducation nationale ou un adjoint technique principal de la spécialité professionnelle Agencement et revêtements.

7. Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

8. Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.

9. Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.