Arrêté du 24 janvier 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 février 1992.

TexteArrêté du 24 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006475655
Texte parentLEGITEXT000006078713
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 janvier 1992 (version du 14 février 1992)Légifrance →

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont, pour l'option A comme pour l'option B, fixés dans le tableau ci-dessous :

Epreuves

Durées

Coefficients

Admissibilité :

Première épreuve :

2 h

3

Deuxième épreuve

1 h 30

2

Admission

Première épreuve :

6 h

5

Deuxième épreuve

0 h 30

2

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