Décret n°92-142 du 13 février 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

TexteDécret n°92-142 du 13 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000022170313
Texte parentLEGITEXT000006078723
Référencearticle 3 du décret n°92-142 du 13 février 1992 (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Le concours des personnes mentionnées à l'article 1er relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.

2. Le chef d'établissement choisit les personnes mentionnées à l'article 1er sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son accord et après consultation du conseil d'administration de l'établissement. Il communique sa proposition au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont il relève.L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celui-ci n'a pas formulé d'observations.

3. Toutefois, le chef d'établissement peut faire appel à des personnes qui n'apportent qu'un concours exceptionnel et occasionnel aux activités définies à l'article 1er, sans être soumis aux obligations définies au deuxième alinéa.

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