Décret n°92-142 du 13 février 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 février 1992.

TexteDécret n°92-142 du 13 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006439747
Texte parentLEGITEXT000006078723
Référencearticle 4 du décret n°92-142 du 13 février 1992 (version du 16 février 1992)Légifrance →

1. Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques :

2. 1° Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine. Le délai entre la dernière période d'exercice professionnel et le début de l'année scolaire au titre de laquelle l'intervention est envisagée ne peut être supérieur à deux ans ;

3. 2° Les titulaires des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, s'ils ont exercé une activité professionnelle dans les domaines énumérés à l'alinéa précédent pendant au moins deux ans avant le début de l'année scolaire au titre de laquelle ils interviennent ;

4. 3° Les titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques.

5. La compétence professionnelle des personnes mentionnées aux 1° et 2° est vérifiée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006439747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.