Arrêté du 10 février 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2010.

TexteArrêté du 10 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000023174517
Texte parentLEGITEXT000006078730
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 février 1992 (version du 5 décembre 2010)Légifrance →

1. Les étudiants étrangers qui sollicitent leur admission dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres, en application du deuxième alinéa de l'article 55 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, adressent un dossier au président du conseil d'administration du centre. Les dossiers doivent notamment comporter les pièces suivantes :

2. 1° Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu ;

3. 2° Un bulletin de casier judiciaire ou toute autre pièce en tenant lieu ;

4. 3° Les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire.

5. Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023174517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.