Décret n°92-147 du 13 février 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 février 1992.

TexteDécret n°92-147 du 13 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006467302
Texte parentLEGITEXT000006078732
Référencearticle 1 du décret n°92-147 du 13 février 1992 (version du 19 février 1992)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1991, les médecins du corps provisoire des médecins de la santé publique régis par le décret du 30 juillet 1964 susvisé sont placés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Ils exercent leurs fonctions dans le service de santé scolaire.

3. Ils sont chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l'ensemble des enfants scolarisés dans les établissements d'enseignement des premier et second degrés de leur secteur d'intervention.

4. Ils réalisent le bilan de santé obligatoire lors de l'entrée à l'école élémentaire, le bilan exigé lors du passage dans le cycle secondaire et le bilan d'orientation scolaire ou professionnelle.

5. Ils identifient les besoins de santé spécifiques de leur secteur et élaborent des programmes prioritaires prenant en compte les pathologies dominantes et les facteurs de risque particuliers. A cet effet, ils conduisent des études épidémiologiques.

6. Ils contribuent à la formation initiale et à la formation continue des personnels enseignants, des personnels non enseignants et des personnels paramédicaux ainsi qu'aux actions d'éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents menées en collaboration avec la communauté éducative.

7. Ils participent à la surveillance de l'environnement scolaire, notamment en matière d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité.

8. Ils assurent les tâches médico-psycho-pédagogiques concourant à l'adaptation et à l'orientation des élèves, notamment par leur participation aux diverses commissions de l'éducation spécialisée.

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