Décret n°92-168 du 19 février 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 février 1992.

TexteDécret n°92-168 du 19 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006467937
Texte parentLEGITEXT000006078764
Référencearticle 2 du décret n°92-168 du 19 février 1992 (version du 25 février 1992)Légifrance →

1. Les candidats reçus au premier concours interne prévu au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 9 décembre 1976 susvisé ; les dispositions du troisième alinéa du même article 7 leur sont applicables.

2. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'un an.

3. A l'expiration de leur stage, les adjoints de contrôle sont soumis aux dispositions des septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article 7 du décret du 9 décembre 1976 susvisé.

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