Décret n°92-167 du 20 février 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-167 du 20 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006621540
Texte parentLEGITEXT000006078765
Référencearticle 1 du décret n°92-167 du 20 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié susvisé relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin pourrait prétendre. <<Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond, par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve: <<1o Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées; <<2o Que la totalité de ces mêmes vins ait satisfait avec succès à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié susvisé; <<3o Que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du plafond limite de classement. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs. <<La délivrance du certificat prévu à l'article 1er du décret du 19 octobre 1974 susvisé est subordonnée à la réalisation de cet engagement, l'élimination des vins produits en dépassement du plafond limite de classement devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte. <<En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. no 822-87 du 16 mars 1987 modifié.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.