Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.

TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
Section 1 : Délégation.
  1. TITRE Ier : Dispositions communes
  2. CHAPITRE II : Positions.
  3. Section 1 : Délégation.
IdentifiantLEGIARTI000021000757
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 10 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, sur leur demande, en délégation.

2. Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.

3. La délégation peut être prononcée auprès :

4. a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ;

5. b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;

6. c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.

7. Un enseignant-chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.

8. La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

9. Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l'intéressé assure au moins le tiers de la durée annuelle de référence du service d'enseignement.

10. Toutefois, lorsque le maître de conférences stagiaire est en délégation, la décision de titularisation est prise après avis conformes du directeur de l'établissement ou de l'organisme de recherche auprès duquel il est placé en délégation, du directeur de l'établissement au sein duquel il assure son service d'enseignement et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24.

Aller plus loin

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