1. Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 13 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.
Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article
Article 13-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.
TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
Section 1 : Délégation.
- TITRE Ier : Dispositions communes
- CHAPITRE II : Positions.
- Section 1 : Délégation.
IdentifiantLEGIARTI000021000765
Texte parentLEGITEXT000006078769
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