Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.

TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
Section 2 : Détachement.
  1. TITRE Ier : Dispositions communes
  2. CHAPITRE II : Positions.
  3. Section 2 : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000021000772
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 14 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. Les enseignants-chercheurs peuvent bénéficier des détachements prévus aux titres II et III du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

2. Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique.

3. Dans ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

4. Un tel détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu au cours des trois dernières années soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit à conclure des contrats de toute nature avec elle, ou à formuler un avis sur de tels contrats, soit à proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par cette entreprise, ou à formuler un avis sur de telles décisions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021000772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.