Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000022327421
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 2 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et celui des professeurs.

2. Les enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur agricole définies à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime et des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole publics définies à l'article L. 811-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à celles de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche.

3. Les enseignants-chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires, les principes de tolérance et d'objectivité.

4. Les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande, selon la procédure et dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 46.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022327421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.