Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 28 août 2009.

TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
Section 1 : Concours.
  1. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  2. CHAPITRE Ier : Recrutement
  3. Section 1 : Concours.
IdentifiantLEGIARTI000021000783
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 20 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 28 août 2009)Légifrance →

1. I. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement.

2. Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

3. 1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L 612-7 du code de l'éducation ;

4. 2° Etre titulaire du doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou diplôme de docteur ingénieur.

5. II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021000783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.