Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.

TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Nomination et mutation.
  1. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  2. CHAPITRE II : Nomination et mutation.
IdentifiantLEGIARTI000021000803
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 28 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. La durée du stage est fixée à un an.

3. Au terme de la période de stage prévue au deuxième alinéa du présent article, les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24 ci-dessus.

4. Les maîtres de conférences dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Lors de la titularisation, seule la durée initiale du stage est prise en considération pour l'avancement.

5. Les maîtres de conférences ayant exercé antérieurement en qualité d'associé, en application des dispositions du décret n° 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, pendant au moins deux années, les fonctions d'enseignant ou d'enseignant-chercheur sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés qui, justifiant de la même durée de service, ont cessé leurs fonctions depuis trois années au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.

Nota : Décret 2003-643 du 10 juillet 2003 art 24 : Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 28 sont applicables aux maître de conférence recrutés à compter du 1er septembre 2003.

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