Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.

TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Nomination et mutation.
  1. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  2. CHAPITRE II : Nomination et mutation.
IdentifiantLEGIARTI000021000816
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 29 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. Les mutations des maîtres de conférences prévues à l'article 2 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis d'une commission constituée de membres du conseil des enseignants de l'établissement d'accueil désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs, et l'avis de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, restreintes aux maîtres de conférences et assimilés, compétentes au regard de l'emploi à pourvoir.

2. Toute décision du ministre rejetant une demande de mutation doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

3. S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur directeur d'établissement d'affectation, donné après avis favorable de la commission constituée en application du premier alinéa du présent article.

4. Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable du conseil des enseignants et du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021000816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.