Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Avancement.
  1. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  2. CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000036263665
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 33 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du II de l'article 34, l'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :

Echelons
Durée

Maîtres de conférences hors classe

Echelon exceptionnel

-

6e échelon

-

5e échelon

5 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Maîtres de conférences de classe normale

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 10 mois

7e échelon

2 ans 10 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 10 mois

4e échelon

2 ans 10 mois

3e échelon

2 ans 10 mois

2e échelon

2 ans 10 mois

1er échelon

1 an

3. Une bonification d'ancienneté d'une année prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux années ou à une année si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une telle bonification.

4. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

5. La bonification mentionnée aux deux alinéas ci-dessus prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

6. Une bonification d'ancienneté d'une année, cumulable avec celle qui est prévue au troisième alinéa ci-dessus, est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.

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