Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 35-1

Article en vigueur depuis le 2 avril 2021.

TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
Chapitre IV : Eméritat
  1. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  2. Chapitre IV : Eméritat
IdentifiantLEGIARTI000043320621
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 35-1 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 2 avril 2021)Légifrance →

1. Les maîtres de conférences admis à la retraite et qui sont habilités à diriger des travaux de recherche peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de maître de conférences émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des suffrages exprimés. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche.

2. Les maîtres de conférences émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, notamment à diriger des séminaires, des thèses et à participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043320621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.