1. Tout enseignant-chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d'une équipe de recherche, dans des conditions fixées par le conseil d'administration, le cas échéant, dans un établissement autre que son établissement d'affectation.
Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.
TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : Droits et obligations.
- TITRE Ier : Dispositions communes
- CHAPITRE Ier : Droits et obligations.
IdentifiantLEGIARTI000021000733
Texte parentLEGITEXT000006078769
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