Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.

TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
Section 2 : Détachement.
  1. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs.
  2. CHAPITRE Ier : Recrutement
  3. Section 2 : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000021000852
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 42 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel, de son indice antérieur.

2. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021000852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.