TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs.
CHAPITRE IV : Eméritat.
IdentifiantLEGIARTI000043323064
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 2 avril 2021)Légifrance →
1. Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des suffrages exprimés. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.
2. Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.
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