Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2009.

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TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux maîtres-assistants.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires
  3. Section 2 : Dispositions relatives aux maîtres-assistants.
IdentifiantLEGIARTI000006439835
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 55 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →

1. A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres-assistants nommés en application du décret n° 64-957 du 11 septembre 1964 modifié portant statut particulier des maîtres-assistants de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques relevant du ministère de l'agriculture, du décret n° 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires et des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.

2. Pendant une période de huit années à compter de cette date, ils peuvent être intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois prévus à cet effet, dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.

3. Au terme de cette période, les maîtres-assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration sont intégrés de plein droit dans le corps des maîtres de conférences régi par le présent décret.

4. Les uns et les autres sont reclassés à égalité de grade dans le corps des maîtres de conférences, dans les conditions suivantes :

5. SITUATION ANCIENNE

6. SITUATION NOUVELLE

7. Maître-assistant de 1re classe

8. Maître de conférences de 1re classe

9. Ancienneté d'échelon conservée

10. 6e échelon

11. 6e échelon

12. Ancienneté majorée de 2 mois.

13. 5e échelon après 34 mois

14. 6e échelon

15. Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

16. 5e échelon avant 34 mois.

17. 5e échelon

18. Ancienneté maintenue majorée de 2 mois dans la limite de 34 mois.

19. 4e échelon après 34 mois

20. 5e échelon

21. Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

22. 4e échelon avant 34 mois

23. 4e échelon

24. Ancienneté majorée de 3 mois dans la limite de 34 mois.

25. 3e échelon après 42 mois

26. 4e échelon

27. Ancienneté maintenue dans la limite de 3 mois.

28. 3e échelon avant 42 mois

29. 3e échelon

30. Ancienneté majorée de 7 mois dans la limite de 42 mois.

31. 2e échelon après 34 mois

32. 3e échelon

33. Ancienneté maintenue dans la limite de 7 mois.

34. 2e échelon avant 34 mois

35. 2e échelon

36. Ancienneté majorée de 2 mois dans la limite de 34 mois.

37. 1er échelon après 34 mois

38. 2e échelon

39. Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

40. 1er échelon avant 34 mois

41. 1er échelon

42. Ancienneté acquise.

43. SITUATION ANCIENNE

44. SITUATION NOUVELLE

45. Maître-assistant de 2e classe

46. Maître de conférences de 2e classe

47. Ancienneté d'échelon conservée

48. Echelon spécial

49. 3e échelon

50. Maintien de l'indice acquis à titre personnel.

51. 3e échelon

52. 3e échelon

53. Ancienneté acquise majorée de 2 mois.

54. 2e échelon après 34 mois

55. 3e échelon

56. Ancienneté maintenue dans la limite de 2 mois.

57. 2e échelon avant 34 mois

58. 2e échelon

59. Ancienneté majorée de 4 mois dans la limite de 34 mois.

60. 1er échelon après 2 ans

61. 2e échelon

62. Ancienneté maintenue dans la limite de 4 mois.

63. 1er échelon avant 2 ans

64. 1er échelon

65. Ancienneté acquise.

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