Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2009.

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TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires
  3. Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
IdentifiantLEGIARTI000006439836
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 56 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →

1. Les maîtres de conférences régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, du décret n° 64-615 du 22 juin 1964 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que les écoles nationales vétérinaires et des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret.

2. Les maîtres de conférences auxquels a été conféré le titre de professeur sans chaire, conformément aux décrets n° 64-619 du 22 juin 1964 et n° 77-368 du 28 mars 1977, sont intégrés dans le même corps.

3. Les uns et les autres sont reclassés à la 2e classe de ce corps dans les conditions suivantes :

4. SITUATION ANCIENNE

5. SITUATION NOUVELLE

6. Maître de conférences

7. Professeur de 2e classe

8. Ancienneté d'échelon conservée

9. 6e échelon.

10. 6e échelon

11. Ancienneté maintenue majorée de 6 mois.

12. 5e échelon après 60 mois.

13. 6e échelon

14. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

15. 5e échelon avant 60 mois.

16. 5e échelon

17. Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 60 mois.

18. 4e échelon après 12 mois.

19. 5e échelon

20. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

21. 4e échelon avant 12 mois.

22. 4e échelon

23. Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.

24. 3e échelon après 12 mois.

25. 4e échelon

26. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

27. 3e échelon avant 12 mois.

28. 3e échelon

29. Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.

30. 2e échelon après 12 mois.

31. 3e échelon

32. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

33. 2e échelon avant 12 mois.

34. 2e échelon

35. Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 12 mois.

36. 1er échelon après 12 mois.

37. 2e échelon

38. Ancienneté maintenue dans la limite de 6 mois.

39. 1er échelon avant 12 mois.

40. 1er échelon

41. Ancienneté acquise.

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